L’abus de faiblesse en droit luxembourgeois
- ralphhellinckx
- 3 juin 2020
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Aux termes de l’article 493 du code pénal « est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. »
Comme pour toute infraction pénale, il faut que trois conditions soient réunies pour que l’infraction soit constituée :
- un élément matériel (un abus) ;
- un élément moral (volonté de l’acte et résultat) ;
- un préjudice
« L'élément matériel, soit l'abus, peut consister dans des manœuvres frauduleuses, lesquelles ne correspondent cependant pas aux critères spécifiques et restrictifs de celles prévues pour l'infraction d'escroquerie, laquelle suppose la mise en œuvre de moyens spécifiques que l'on ne retrouve pas exactement dans l'abus (J-Classeur Pénal, article 223-15-2, fasc. 20, note 38). » ([1])
Les manœuvres de l’abus peuvent entre autres consister dans le choix de la victime (âge, état de santé, nationalité, intelligence) et dans l’utilisation d’un certain stratagème pour arriver à ses fins, mais également dans une abstention gravement préjudiciable à la victime.
Selon la jurisprudence française, le délit d'abus de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse n'exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 15 oct. 2002, n°01-86.697). L'abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L'idée est en effet d'inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007, n° 278). ([2])
Ne sont d’ailleurs pas exclusivement visées les personnes dont il est connu qu’elles sont fragiles, « mais encore celles d’entre elles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse) » ([3]).
Il appartiendra ainsi aux juges de vérifier au cas par cas, si les éléments constituant l’abus de faiblesse sont donnés.
[1] Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ch. correctionnelle, 2 octobre 2014, numéro 2461/2014 du rôle [2] Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ch. correctionnelle, 16 octobre 2014, numéro 2630/2014 du rôle [3] idem

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